TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA67 · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304751_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 juillet 2021 et des arrêts de maladie consécutifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la placer en congé pour accident de service du 5 juillet 2021 au 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ainsi que les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a déclaré un accident de service survenu le 5 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 juillet 2021 et des arrêts de maladie consécutifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, directeur adjoint des ressources humaines au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulièrement adoptée par le directeur général par intérim après sa prise de fonctions le 30 décembre 2022. 3. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 16 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304751_20250113