TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304754_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse et lui vivent en France avec leurs quatre enfants, qu'ils recherchent activement un emploi et que leur fille majeure Suela B est bénévole au Secours catholique et à l'association Emmaüs ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Loire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il est constant que M. B, ressortissant albanais né le 12 avril 1975, est entré en France le 8 octobre 2016 à l'âge de quarante-deux ans, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a fait l'objet le 4 juin 2019 d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux par le tribunal le 18 novembre 2019, et que sa mère et deux de ses sœurs résident en Albanie. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B et de son épouse, de même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leur enfant mineur, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Albanie et que leur enfant mineur poursuive sa scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304754 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304754_20231010
Données disponibles
- Texte intégral