TA062ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 5×
TA06 · 2ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304755_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 11 avril 2025, et un mémoire non communiqué du 4 juin 2025 M. D... B... et Mme A... C..., veuve E... B..., représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a constaté la péremption de la déclaration préalable DP 06121 17 S00031 du 8 décembre 2017 délivrée en vue de la construction d’une piscine sur un terrain situé 42 avenue Denis Séméria, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire ;
- des travaux significatifs ont été entrepris sur son terrain, lesquels sont donc de nature à interrompre la prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2025 et le 5 mai 2025, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête n’est pas recevable en l’absence d’un intérêt à agir des requérants et qu’aucun moyen soulevé n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en désistement enregistré le 7 octobre 2025, M. D... B... et Mme A... C..., demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat demande au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement des requérants.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 5 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
M. B..., Mme C... et la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2017 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP O6121 17 S0031 déposée le 29 août 2017 par la société SCP POBEDA, le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a autorisé la réalisation de travaux ayant pour objet la construction d’une piscine sur les parcelles cadastrales AB n°147 et 148, 42 avenue Denis Séméria. Par une décision du 28 mars 2023, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a constaté la péremption de la décision de non-opposition susmentionnée du 8 décembre 2017. Par une décision implicite, le maire a rejeté le recours gracieux du 28 mai 2023 de M. B... formé à l’encontre de cette décision. M. B... et Mme C..., veuve B..., demandent l’annulation de la décision du 28 mars 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 28 mai 2023.
Sur le désistement :
Par un mémoire en désistement enregistré le 7 octobre 2025, M. D... B... et Mme A... C..., ont déclaré se désister des conclusions de la présente requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il leur en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et Mme C..., veuve B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C..., veuve E... B..., et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304755_20251113