TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314025_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2023 et les 14 et 16 novembre 2023, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur C B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, en privant le requérant ainsi que son enfant mineur âgé d'un an de toute ressource et d'hébergement, ce qui les place dans une situation de grande précarité administrative et matérielle ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors la vulnérabilité du requérant et de celle de sa famille n'a pas été prise en compte ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil est intervenue avant l'expiration du délai légal de quinze jours, privant ainsi le requérant d'une garantie essentielle ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII ne justifie pas de la formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien avec le requérant ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'assimilation d'un défaut de signature à un refus de conditions matérielles d'accueil est dépourvue de tout fondement juridique, rendant ainsi la proposition d'hébergement contraignante ; * elle est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'a pas été informé des modalités d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale, et de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif aux examens périodiques de santé, dès lors qu'il n'a pas été proposé au requérant, lors de l'introduction de sa demande d'asile, la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant notamment les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 551-16, R. 551-21, D. 553-3, L. 552-8, R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2304755 du 4 septembre 2023 du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux ; - la requête n°2314035, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 23 novembre 2023 à 12h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 22 juillet 1986, déclare être entré en France au mois de décembre 2020. Il est père d'un enfant, C B, né en France, le 7 octobre 2022. Le 30 décembre 2022, il a déposé une demande d'asile pour lui et son enfant et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile enregistrée en " procédure accélérée " établie à son nom valable jusqu'au 29 juin 2023 et une attestation de demande d'asile enregistrée en " procédure normale " au nom de son fils, valable jusqu'au 29 octobre 2023. A cette même occasion, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été notifiée. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés a suspendu la décision de refus précitée et a enjoint à l'OFII d'accorder, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Par une décision du 25 juillet 2023, l'OFII a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a proposé un hébergement à M. B dans la commune de Bidos située dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le 2 août 2023, le directeur territorial l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux lui a notifié une intention de cessation des conditions matérielles d'accueil faute pour M. B d'avoir rejoint, dans les cinq jours, le lieu d'hébergement vers lequel il a été orienté. Par une décision du 11 septembre 2023, l'OFII a notifié au requérant le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas rejoint le lieu d'hébergement proposé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a pas rejoint, dans les cinq jours, le lieu d'hébergement vers lequel il a été orienté, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 7 décembre 2023. La juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2314025_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel