TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304756_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 18 octobre 2023, M. E C, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de séjour est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, de nationalité bangladaise, né le 30 août 1984, déclare être entré en France le 27 juillet 2019. L'intéressé a sollicité, le 1er octobre 2019, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2019, notifiée le 13 janvier 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 septembre 2020, notifiée le 14 octobre 2020. Il a en conséquence fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée le 27 janvier 2021. M. C a sollicité, le 5 avril 2023, le réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 avril 2023, notifiée le 8 mai 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au bulletin N°33-2023-03-31-00005 le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A B pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à la protection de sa vie privée conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le retour dans son pays d'origine l'expose à des menaces réelles sur son intégrité physique, il n'assortit pas les moyens soulevés des précisions nécessaires afin d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. M. C fait valoir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est manifestement disproportionnée, sans toutefois assortir ses allégations d'éléments justifiant une telle disproportion. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le préfet de la Gironde s'est fondé, afin de prononcer la décision litigieuse, sur la circonstance que M. C avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, que sa présence sur le territoire n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, dont le réexamen a été rejeté comme irrecevable par une décision du 24 avril 2023 de l'OFPRA, et qu'il ne démontrait ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire dont il a fixé la durée à deux ans, n'a pas pris une décision manifestement disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Poudampa et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2304756
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304756_20231026
Données disponibles
- Texte intégral