TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304760_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Thinon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses parents, ses trois frères et elle vivent en France, qu'ils recherchent activement un emploi et qu'elle est bénévole au Secours catholique et à l'association Emmaüs ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Loire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il est constant que Mme A, ressortissante albanaise née le 18 avril 1998, célibataire sans enfant et sans revenu, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2016 et s'y est maintenue irrégulièrement, qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 25 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle a fait l'objet le 23 juillet 2017 d'une décision préfectorale de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision de refus de protection contre l'éloignement pour raison de santé prise par le préfet de l'Ardèche le 23 janvier 2019 sur la base d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 janvier 2019, que ses parents et l'un de ses frères majeurs font également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et que sa grand-mère paternelle et ses grands-parents maternels résident en Albanie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304760 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304760_20231010
TA3124 décembre 2025
DTA_2304760_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304760_20231010
Données disponibles
- Texte intégral