TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304760_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un titre de transport scolaire gratuit pour son fils. Elle soutient que : - le collège dans lequel est scolarisé son fils est situé dans le grand Toulouse et dans le même département que le collège de secteur ; - le trajet à réaliser est plus économique pour la région que si son fils avait été scolarisé dans le collège de secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité la gratuité des transports scolaires pour son fils scolarisé au collège Jean Jaurès à Colomiers. Par une décision du 29 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1.B.1.a de la section II du règlement des transports scolaires du département de la Haute-Garonne : « La prise en charge du transport est subordonnée au respect de la carte scolaire. Pour bénéficier d’un titre de transport gratuit, les élèves doivent fréquenter l’établissement auquel est rattaché leur domicile : collège du secteur ou lycée du district. / L’assouplissement de la carte scolaire est admis, dans la limite des transports existants : / - Lorsque l’enseignement obligatoire choisi relève d’un enseignement sectorisé non dispensé dans l’établissement du secteur. / Lorsque la capacité d’accueil de l’établissement de rattachement est saturée pour la classe demandée ou la formation choisie. (…) ». Aux termes de l’article 1 « Elèves domiciliés hors du secteur ou territoire de prise en charge du transport scolaire » de la section III de ce règlement : « Les conditions générales et particulières de prise en charge du transport scolaire reposent sur des critères techniques. La situation sociale de la famille, particulière de l’élève ou les considérations d’ordre personnel ou de commodité qui ont motivé un choix de scolarité hors de l’établissement de rattachement ou de proximité ne peuvent être prises en compte lors de l’instruction des dossiers. / Les dérogations accordées par l’éducation nationale pour l’inscription des élèves hors du secteur auquel est rattaché leur domicile, en fonction de la carte scolaire, n’entraînent pas la prise en charge du transport. » Les articles 1.A et 1.B de cette section III prévoient ensuite des exceptions à ces règles de prise en charge pour les hypothèses suivantes : déménagement de la famille en cours de scolarité et fréquentation d’une classe à recrutement non sectorisé. Alors que le collège de rattachement de l’enfant de Mme B... était le collège Clémence Isaure situé à Toulouse, une dérogation à la carte scolaire a été accordée afin que l’enfant soit rattaché au collège Jean Jaurès situé à Colomiers. Il n’est pas contesté que la dérogation à la carte scolaire sollicitée par Mme B... pour son fils était motivée par des raisons de commodité. Mme B... ne soutient pas que sa situation correspondrait à l’une des exceptions prévues par le règlement intérieur précité permettant de bénéficier de la prise en charge des transports scolaires malgré l’obtention d’une dérogation à la carte scolaire. Par suite, elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’un titre de transport gratuit et n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département a rejeté sa demande de gratuité des transports scolaires. Est sans incidence à cet égard tant la circonstance selon laquelle le collège d’affectation est situé dans le même département que le collège de secteur, que la circonstance selon laquelle le trajet du domicile jusqu’au collège d’affectation est plus économique que le trajet entre le domicile et le collège de secteur. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 29 juin 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304760_20251224
Données disponibles
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