TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304761_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304760, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour au titre de l'asile :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en se bornant à faire mention du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète n'a pas montré qu'elle a examinée sérieusement la situation personnelle et familiale du requérant ; il a échappé à l'administration que le requérant a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en se bornant à faire mention du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète n'a pas montré qu'elle a examinée sérieusement la situation personnelle et familiale du requérant ; il a échappé à l'administration que le requérant a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est querellé avec son oncle, commandant dans les forces talibanes, et à la suite d'une tentative d'interpellation par la police locale, le fils de cet oncle et deux talibans ont été tués ; il règne en Afghanistan un climat de violence aveugle compte tenu du conflit armé entre taliban et l'organisation " état islamique " ; le seul point d'accès, à savoir Kaboul, est plongé dans un tel climat ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; trois membres de sa famille résident en France en situation régulière.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
II. Par une requête n° 2304761, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mouafo Tambo , demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le la préfète du val de marne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour au titre de l'asile :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en se bornant à faire mention du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète n'a pas montré qu'elle a examinée sérieusement la situation personnelle et familiale du requérant ; il a échappé à l'administration que le requérant a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en se bornant à faire mention du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète n'a pas montré qu'elle a examinée sérieusement la situation personnelle et familiale du requérant ; il a échappé à l'administration que le requérant a fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est querellé avec son oncle, commandant dans les forces talibanes, et à la suite d'une tentative d'interpellation par la police locale, le fils de cet oncle et deux talibans ont été tués ; il règne en Afghanistan un climat de violence aveugle compte tenu du conflit armé entre taliban et l'organisation " état islamique " ; le seul point d'accès, à savoir Kaboul, est plongé dans un tel climat ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; trois membres de sa famille résident en France en situation régulière.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- M. Delmas, Magistrat désigné, en l'absence du conseil du requérant et en l'absence d'interprète, a proposé à M. A en langue anglaise de reporter l'audience afin qu'il puisse bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue pachto lors d'une audience future dans un à deux mois. En réponse, M. A a précisé en langue anglaise qu'il renonçait à l'assistance d'un interprète en langue pachto et qu'il souhaitait voir son litige juger ce jour.
- le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile et du retrait de l'attestation de demande d'asile ;
- les observations de M. A, qui s'exprime en langue anglaise, et reprend les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les deux arrêtés lui faisant grief. M. A fait valoir qu'il est originaire de la province de Laghman, où des insurgés ont pris les armes contre le pouvoir taliban. En outre, il fait valoir qu'il ne peut accéder à sa province qu'en passant par Kaboul, ce qui l'expose particulièrement à un risque de violence aveugle.
- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 mai 1997 à Laghman (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 août 2021. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 avril 2022, confirmée le 24 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a présenté le 8 février 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office a rejeté cette demande par une décision d'irrecevabilité du 21 février 2023. Par un premier arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un second arrêté du 21 avril 2023, cette même autorité lui a de nouveau retiré son attestation de demande d'asile, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sur le même fondement, lui a de nouveau accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la première requête n° 2304760, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023. Par la seconde requête n° 2304761, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2304760 et n° 2304761 présentent à juger de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire à trente jours, et fixation d'un pays de renvoi prises à l'encontre d'un même ressortissant et édictées successivement dans deux arrêtés distincts. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis par deux fois à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal toutes deux en date du 19 juillet 2023, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour au titre de l'asile assortis d'un retrait de l'attestation de demande d'asile :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. M. A s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
5. Aux termes de cet article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 précité du même code, et l'a rejetée par une décision du 21 février 2023 pour irrecevabilité. Ainsi, en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'Office a rendu cette décision du 21 février 2023. Par suite, l'autorité préfectorale a pu légalement, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, faire obligation à M. A de quitter le territoire français par l'arrêté du 12 avril 2023 ainsi que par l'arrêté du 21 avril 2023, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance qu'il a formé, devant la cour nationale du droit d'asile, un recours contre la décision de rejet du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions du 12 avril 2023 et du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 avril 2023 et du 21 avril 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination de la reconduite :
8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il s'est querellé avec son oncle, commandant dans les forces talibanes, et à la suite d'une tentative d'interpellation par la police locale, le fils de cet oncle et deux talibans ont été tués. M. A ajoute qu'il règne en Afghanistan un climat de violence aveugle compte tenu du conflit armé entre taliban et l'organisation " état islamique ". Il indique que le seul point d'accès à sa province en provenance de l'étranger est Kaboul, et que l'agglomération de Kaboul est plongée dans un climat de violence aveugle. Toutefois, il ressort de la décision n° 22036757 du 24 novembre 2022 et de l'ordonnance n° 23021577 en date du 3 juillet 2023, mises au débat contradictoire par le magistrat désigné, que si la Cour nationale du droit d'asile a estimé que sa provenance de la province de Laghman et son parcours de vie ont pu être établis, les motifs de son départ d'Afghanistan, et notamment son altercation avec son oncle, les causes du décès de son cousin, et sa poursuite par les talibans n'ont pu l'être. Ainsi, M. A ne fait état d'aucun élément nouveau permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan. Ces risques ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire intervenue au mois d'août 2021. En effet, à l'occasion d'une décision n°22023959 du 14 février 2023, librement consultable sur son site internet, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur des analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) publiées en janvier 2023, a estimé que si douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle affectant les civils résultant d'un conflit armé, cette situation n'atteint cependant pas un niveau tel qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces provinces, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office de M. A en date du 12 avril 2023 et en date du 21 avril 2023 méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. En second lieu, la seule circonstance, à la supposer établie, que trois membres de la famille de M. A résideraient en France ne suffit pas, à elle-seule, à établir qu'en lui fixant un pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 avril 2023 et du 21 avril 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 avril 2023 et du 21 avril 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les requêtes n° 2304760 et n° 2304761.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304760 et n° 2304761 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMAS
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2304760, 2304761Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2304761_20231124
Données disponibles
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