TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304773_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2023 et 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est arrivé en France avant l'âge de treize ans ; - il est dépourvu d'attaches en Algérie, ses parents vivant en France ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. A ; elle déclare se désister des moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de notification des décisions attaquées dans une langue comprise de l'intéressé et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord ; - et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 18 juillet 1985, déclare être entré en France en 1985. Il demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 mai 2023 par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1985, selon ses déclarations. Pour justifier son entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans, il verse aux débats un document de juin 1993 par lequel le préfet du Nord atteste qu'il a subi la visite médicale réglementaire auprès de l'office des migrations internationales le 13 mai 1993 et l'autorise à demeurer sur le territoire, auprès de sa mère, ainsi qu'une attestation scolaire du 1er juin 1993 du directeur de l'école primaire F. Launay de Lille, une fiche individuelle de renseignements le concernant pour un centre de vacances à Breville signée de sa mère le 27 juin 1994, une attestation de la caisse d'allocations familiales de Lille du 4 juin 1997 relative au versement d'allocations et de prestations à sa mère pour M. A et son frère, documents dont l'authenticité n'est pas contestée. Dans ces conditions, M. A justifie être entré en France avant l'âge de treize ans. La résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français n'étant, par ailleurs, pas contestée, M. A est fondé à soutenir que la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, et que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans sont dépourvues de base légale et doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE :Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2023 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loredana Puisor et au préfet du Nord.Lu en audience publique le 2 juin 2023.La magistrate désignée,signéC. COURTOISLe greffier,signéB. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2304773
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2304773_20230602