TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304781_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°./ Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2304781, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°./ Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2304782, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision ordonnant son assignation à résidence : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - la décision du 22 novembre 2023 par laquelle M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2304781. - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de ce que l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relève de la formation collégiale du tribunal, et les observations de Me Barhoum, pour M. B, et de M. B, qui reprend ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, demande au tribunal, par sa requête n° 2304781, d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois et, par sa requête n° 2304782, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. 2. Les requêtes n°s 2304781 et 2304782 concernent la situation d'un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans l'instance n° 2304782. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent entre les instances n°s 2304781 et 2304782. L'instance n° 2304782 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l'article L. 614 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance qui en sont l'accessoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'entrée irrégulière de l'intéressé en France, le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 mars 2021, sa nationalité et l'absence de preuve qu'il risquerait d'encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu à l'audience, la décision contestée mentionne bien l'âge auquel M. B est entré en France, les études qu'il y a entamé et la promesse d'embauche qu'il a produit, ce qui démontre, compte tenu également de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé avant l'édiction de la décision en litige. 7. En troisième lieu, le refus de titre de séjour dont M. B a fait l'objet par arrêté du 23 août 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et a été pris après que le préfet de la Seine-Maritime a réalisé un examen de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé, entré en France de manière irrégulière fin 2017, y a entamé des études de coiffeur et fait preuve d'un engagement associatif, il n'a pas regagné son pays d'origine malgré le rejet de sa demande d'asile en 2018 et en 2019 et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en mars 2021 et dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction. Son contrat d'apprentissage a été rompu quelques mois après sa conclusion et le requérant n'a obtenu ni son baccalauréat professionnel ni son certificat d'aptitude professionnelle à la profession de coiffeur et ne produit qu'une promesse d'embauche faite sous réserve de la régularité de sa situation. Il ne démontre donc pas avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Si M. B produit des actes de décès de ses deux parents, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée où il a vécu après ces décès et la majeure partie de sa vie, l'intéressé, né en août 1998 n'étant entré en France qu'en novembre 2017 à l'âge de 19 ans. Sa situation ne présente donc pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, en dépit de l'insertion sociale de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard aux buts poursuivis, et aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que ce refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 du présent jugement. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. S'il soutient être isolé dans ce pays qu'il n'a pourtant quitté qu'à la majorité, et être fils unique, il ne produit pas de livret de famille et ne peut expliquer à l'audience pourquoi les actes de décès de ses parents ont été établis sur la déclaration de Mme C en qualité de fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 11, compte tenu de sa durée limitée à un mois. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre doit donc être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, la circonstance qu'il a déclaré une adresse à Rouen et les diligences consulaires nécessaires pour l'organisation de son départ. La décision en litige est donc suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté. 16. En dernier lieu, la circonstance que le recours de M. B contre le refus de titre de séjour dont il fait l'objet est encore pendant devant la juridiction ne suffit pas à établir que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, d'autant qu'à la date à laquelle M. B a été assigné à résidence, il n'avait pas encore présenté de recours contre la mesure d'éloignement. L'intéressé ne fait état d'aucun obstacle précis à ce qu'il satisfasse aux obligations de pointage tous les mardi et jeudi entre 9 h et 12 h ou entre 14 h et 17 h dont il fait l'objet. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois ni de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2304782 dans les conditions fixées au point 3. Article 2 : L'examen des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision du 23 août 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, H. JEANMOUGINLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304781, 2304782
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304781_20231221
TA3023 janvier 2026
DTA_2304782_20260123TA064 février 2026
DTA_2304781_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304781_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel