TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2304781_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’attribution d’une pension d’orphelin ; 2°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur de réétudier sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient qu’il a déposé une demande d’attribution d’une pension d’orphelin, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige concerne une demande de pension militaire, pour laquelle seule la ministre des armées et des anciens combattants est compétente ; - M. A... ne démontre pas avoir déposé sa demande auprès du service compétent. La procédure a été régulièrement communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un courrier daté du 6 septembre 2022, M. A... a demandé au chef du service des anciens combattants de l’ambassade de France à Alger l’ouverture d’une enquête pour déterminer l’avancement de son dossier de pension en qualité d’enfant de son père mort pour la France. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite qui serait née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’attribution d’une pension d’orphelin et d'enjoindre au ministre de l’intérieur de réétudier sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Au soutien de sa requête tendant à l’annulation du refus qu’aurait opposé le ministre de l’intérieur à sa demande de pension d’orphelin, M. A... se borne à produire un courrier du 6 septembre 2022 qu’il aurait adressé au chef du service des anciens combattants de l’ambassade de France à Alger, dans lequel il sollicite l’ouverture d’une enquête afin de déterminer l’avancement de son dossier de pension, et dont il ne démontre au demeurant pas sa réception. En dépit de la demande de régularisation adressée à son avocate le 16 décembre 2025, dont elle a accusé réception le lendemain, le requérant n’a pas produit de demande d’attribution d’une pension qu’il aurait adressée au ministre ni la preuve de la réception d’une telle demande. Par suite, sa requête, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, et qui n’est au demeurant assortie d’aucun moyen, doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et des anciens combattants et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Monnier-Besombes, première conseillère, M. Facon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. La rapporteure, Signé A. Monnier-BesombesLe président, Signé A. Myara La greffière, Signé N. Katarynezuk La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304781_20260204
Données disponibles
- Texte intégral