CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00074_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304781 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Jouteau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions énoncées dans la circulaire du 30 octobre 2004 pour se voir délivrer un titre de séjour puisqu'il est pacsé avec une ressortissante française depuis plus d'un an ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose de liens personnels et d'attaches familiales en France, en la personne de sa compagne dont sa présence aux côtés de celle-ci est nécessaire à l'équilibre de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant britannique né en 1963, est entré pour la dernière fois en France le 6 février 2021. Il a sollicité, le 31 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français en se prévalant notamment de la conclusion le 13 avril 2021 d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des orientations énoncées dans la circulaire du 30 octobre 2004 qui est dépourvu de caractère règlementaire. 4. En deuxième lieu, le certificat médical produit en appel par M. A au soutien de ses moyens invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, et se bornant à indiquer que M. A fait l'objet d'un suivi trimestriel pour une pathologie cardiovasculaire, n'apparaît pas à lui seul de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 5. En troisième et dernier lieu, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir de nouveau en appel que le préfet de la Gironde aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00074_20240730
TA064 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00074_20240730