TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304797_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 11 avril et 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour; - elle méconnait le droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 4 juin 1988, est entré irrégulièrement en France en 2015. Il a sollicité, le 25 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a de nouveau refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a repris les mêmes décisions à l'encontre de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande leur annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a pris, en dernier lieu, un arrêté du 4 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel s'est substitué à l'arrêté attaqué du 15 mars 2023, qui doit implicitement mais nécessairement être regardé comme ayant été retiré. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à son encontre. Il y a lieu, en revanche, de regarder les conclusions de la requête comme également dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2023 et d'y statuer par le présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise se fonde pour prendre les décisions attaquées. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B, ni l'ordonnance de non-lieu à statuer prononcée par le tribunal administratif le 5 avril 2023, ni qu'il n'a pas reconvoqué M. B à la suite de l'abrogation de l'arrêté initial du 16 septembre 2022, ne constitue pas un défaut de motivation ou un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 5. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet du Val-d'Oise, bien qu'ayant pris trois arrêtés successifs, a toujours statué sur la demande initiale de titre de séjour déposée par M. B le 25 janvier 2022. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le préfet du Val-d'Oise aurait statué sans être saisi d'une demande de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis mars 2015, qu'il vit depuis 2016 en concubinage avec Mme C, ressortissante française, et qu'il bénéficie d'un emploi de vendeur à temps partiel depuis le 18 décembre 2016. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun document de nature à établir l'existence d'une relation avec une ressortissante française ou l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant d'admettre M. B au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision refusant à M. B un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que, si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. En outre, le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que le droit d'être entendu n'imposait pas au préfet du Val-d'Oise d'inviter M. B à présenter des observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'ArgensonLa greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304797
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304797_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304797_20230914
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