TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 5×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304797_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B... A... A..., représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juillet 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’il ne conteste pas avoir fait une erreur en déclarant fiscalement ses enfants à charge, il a rectifié cette erreur, réalisée en toute bonne foi, dès qu’il en a eu connaissance ; cette erreur de déclaration n’a eu aucun impact sur le montant de son impôt ; - il a déposé sa demande de naturalisation dans le cadre du mécanisme spécifique relatif à son engagement actif pendant la période de crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision explicite de rejet du 3 avril 2023 s’étant substituée à la décision préfectorale et à sa propre décision implicite de rejet, les moyens et conclusions de la requête dirigés contre cette dernière sont dépourvus d’objet ; - aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... A... A..., ressortissant malgache né le 19 juillet 1980. Saisi d’un recours administratif, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 avril 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet et à sa propre décision implicite de rejet, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, substitué à l’ajournement prononcé par le préfet une décision de rejet de la demande de naturalisation de l’intéressé. M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet ministérielle. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur : 2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 avril 2023, par laquelle le ministre a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du 3 avril 2023 du ministre de l’intérieur : 4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu’un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l’étranger. 5. Il ressort des termes de la décision explicite du 3 avril 2023 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’un des enfants mineurs de l’intéressé résidait à l’étranger et, d’autre part, de ce que le comportement de M. A... au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors qu’il avait déclaré à tort à l’administration fiscale que son autre enfant mineur était en résidence alternée. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande d’acquisition de la nationalité française, et il n’est pas contesté par M. A..., que ce dernier est père d’une enfant née le 25 décembre 2015 et qui réside aux Comores. Il en ressort, par ailleurs, notamment des avis d’imposition sur les revenus des années 2020, 2019 et 2018 du requérant ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Douai du 2 février 2021, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que ce dernier a déclaré fiscalement à charge, au titre des trois années susmentionnées, ses deux enfants mineurs alors qu’il n’en avait pas la garde. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et alors même que M. A... a rectifié son erreur de déclaration fiscale, légalement considérer, d’une part, que le comportement fiscal du requérant était sujet à critique et, d’autre part, que l’un des enfants mineurs de ce dernier résidait à l’étranger et, par suite, rejeter pour ces motifs, sa demande de naturalisation. 7. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à l’engagement actif du requérant pendant la période de crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304797_20260430
Données disponibles
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