TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306140_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et joint les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 4 juin 1988, est entré irrégulièrement en France en 2015. Il a sollicité, le 25 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a de nouveau refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un nouvel arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a repris les mêmes décisions à l'encontre de M. B. Par un jugement n°2304797 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B, qu'il a regardée comme dirigée contre l'arrêté du 4 avril 2023. Ainsi, ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal se prononce une nouvelle fois, dans la présente instance, sur la légalité de ce même arrêté. La requête de M. B, manifestement irrecevable, doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306140
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2306140_20240123
Données disponibles
- Texte intégral