TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 5×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2306140_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 23 février 2024 Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de la décharger de frais qui lui sont réclamés par un commissaire de justice pour avoir signifié un état exécutoire et de frais bancaire consécutifs à une saisie attribution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Mme A... a été destinataire d’un titre exécutoire émis par le comptable du Lycée Arnaud Daniel de Ribérac pour un montant de 60 euros, correspondant à des frais de demi-pension de son fils pour la période de septembre à décembre 2021. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A... indique qu’elle n’est pas en mesure de remettre en cause le bien-fondé de la créance de 60 euros exigée par l’administration. Elle doit ainsi être regardée comme demandant uniquement la décharge des frais qu’elle a dû verser à un commissaire de justice et à sa banque pour le recouvrement de cette somme. Un tel litige, qui oppose la requérante à un commissaire de justice et à un établissement bancaire ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre. D. Katz La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2306140_20251009