CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 7 mai 2025
- ECLI
- DCA_23DA01992_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu de son terrain de stage du 3 juillet 2023 au 30 septembre 2023 ; Par une ordonnance n°2301640 du 21 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille lui a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 27 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a à tort estimé qu'il n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation ; - la décision du 3 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article R. 6153-89 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas démontré que le directeur aurait informé immédiatement le directeur de l'unité de formation de sa décision ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la présomption d'innocence ; - elle méconnaît son droit à l'éducation ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle entraîne un redoublement et un rattrapage de stage. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le CHU de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - M. B ne justifie pas de la date de transmission de la confirmation de sa requête. - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors étudiant en 5ème année de pharmacie, s'est vu opposer le 27 juin 2023 par le directeur général du CHU de Lille une décision d'exclusion de son terrain de stage du 3 juillet au 30 septembre 2023. M. B relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa requête n°2306140 tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu de son terrain de stage du 3 juillet au 30 septembre 2023 a été rejetée par une ordonnance n°2306128 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 8 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'intéressé n'établit pas ni même n'allègue que le courrier de notification de cette ordonnance de référé, daté du 8 août 2023, ne comportait pas les mentions prévues par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et ne l'informait pas qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2306140 dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté d'office. Si M. B se prévaut d'un courrier de maintien de requête en date du 21 août 2023, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été versé, par le biais de l'application Télérecours, dans une autre instance n°2305825 à laquelle cette lettre fait d'ailleurs expressément référence, et non dans l'instance n°2306140. Si ce courrier fait par ailleurs mention de l'ordonnance de référé n°2306128 et de sa date, cette circonstance ne saurait suffire à regarder M. B comme ayant confirmé sa requête n°2306140 par un écrit dénué d'ambiguïté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa requête n° 2306140 tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu de son terrain de stage du 3 juillet au 30 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CHU de Lille et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au CHU de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille . Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°23DA0199
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DCA_23DA01992_20250507
Données disponibles
- Texte intégral