TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPSatisfaction TotaleCitée 5×
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305825_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 23 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Des Prez de la Morlais, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 695 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à l'aide personnelle au logement dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 14 mars 2023, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 124 euros pour la période de mars 2021 à février 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 17 août 2023 laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 695 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement :/ () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 695 euros mis à la charge de Mme C résulte de l'absence de déclaration par cette dernière de l'intégralité des ressources de son foyer. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que Mme C, qui a un enfant à charge, dispose de ressources d'un montant mensuel de moins de 1 000 euros. La requérante justifie également devoir s'acquitter du paiement d'un loyer d'un montant mensuel de près de 700 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière aurait évolué à la date du présent jugement, Mme C, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise totale de 2 695 euros de sa dette d'aide personnelle au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Des Prez de la Morlais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024 La greffière, M. B No 2305825
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305825_20240620