TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304797_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 septembre 2023, Mme C I E H, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents d'identité et de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E H soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision viole l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du son passeport et de pointage devant les autorités de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E H ne sont pas fondés. Mme E H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E H, ressortissante cubaine, est entrée régulièrement en France en décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et dispense temporaire de carte de séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par jugement n°2301869 du tribunal du 12 juin 2023. Par arrêté du 26 juillet 2023, dont Mme E H demande l'annulation, le préfet du Morbihan a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme E H et satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que le préfet s'il n'a pas fait état allégué de vulnérabilité de l'intéressé a néanmoins relevé qu'elle n'établissait pas être à la charge de son fils dans son pays d'origine. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, fils de la requérante, est autoentrepreneur et coach sportif qu'il ne disposait que de très faibles ressources personnelles en 2020, de 3 700 euros en 2021 et de 4 725 euros en 2022, et que le couple de M. E ne dispose que de 21 500 euros en 2020, 27 100 euros en 2021 et environ 28 000 euros en 2022, soit un revenu trop faible, n'atteignant pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour deux personnes, pour subvenir régulièrement aux besoins de Mme E H. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de virements bancaires réalisés par son fils à son bénéfice lorsqu'elle résidait à Cuba, toutefois, ces virements ni par leurs montants, ni par leur fréquence ne permettent de démontrer qu'elle était à la charge de son fils avant son arrivée sur le territoire français. Par suite, Mme E H n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 8. Il résulte du point 6 que Mme E H ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure au regard de cet article et de sa violation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 10. Mme E H se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, de la présence de son fils et de sa famille ainsi que son état de santé et l'absence de famille dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante qui a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans dans son pays d'origine et, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas être à la charge de son fils, en prévalant du décès de son époux en 2005 ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine. En outre, la requérante, bien qu'elle s'occupe de ses trois petits enfants, par les pièces qu'elle produit, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, le certificat médical établi le 31 mars 2023 se borne à faire état de la pathologie dont est atteinte la requérante et de la nécessité d'un traitement médicamenteux quotidien, sans autres précisions. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme E H n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de titre de séjour porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. Pour obliger Mme E H à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme indiqué au point 3, la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 13. En deuxième lieu, Mme E H n'est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 14. En troisième lieu, il ne ressort pas la décision attaquée que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'" erreur de droit tirée de l'interprétation de l'article L. 611-1 3° du CESEDA " doit être écarté. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Mme E H soutient qu'elle s'occupe quotidiennement de ses trois petits-enfants. Toutefois, alors qu'il n'est établi, ni même allégué, que la présence de l'intéressée serait impérative auprès de ces petits-enfants, la décision portant éloignement en cause qui n'a pas pour conséquences de séparer les enfants de leurs parents n'a pas été prise en violation des stipulations précitées. 18. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, en indiquant que Mme E H n'allègue pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Cuba, le préfet du Morbihan a satisfait aux exigences de motivation. 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 21. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la vulnérabilité de la requérante et de son isolement dans son pays d'origine peut être écarté compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment. 22. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. S'agissant de la décision portant obligation de remise du son passeport et de pointage devant les autorités de police : 23. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 24. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 23, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par Mme E H de ce que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 25. En deuxième lieu, Mme E H n'est pas fondée, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E H ne puisse pas se déplacer. Par suite, les décisions attaquées n'apparaissent pas excessives ou disproportionnées. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme E H doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I E H et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304797
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TA355 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304797_20231205
Données disponibles
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