TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304809_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. B en sa présence.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet le 12 février 2023, par le peloton motorisé de Chemillé-en-Anjou, d'un procès-verbal pour conduite de véhicule automobile sur la voie publique sous l'emprise de stupéfiants, sur le territoire de la commune de Chaudfonds sur Layon (Maine-et-Loire). En conséquence il a été procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire pour soixante-douze heures. Par arrêté du 16 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son permis de conduire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. - À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". Aux termes de son article L. 224-7 : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. / () ". Aux termes de son article L. 224-8 : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, (). / () ". Aux termes de son article L. 235-2 : " / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de son article R. 235-3 : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de son article R. 235-4 : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de son article R. 235-5 : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes de son article R. 235-9 : " L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique / () ". Aux termes de son article R. 235-10 : " Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4 ".
4. Aux termes par ailleurs de l'article 12 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; / Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans ". Aux termes de son article 13 : " Les laboratoires mentionnés à l'article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. / Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à - 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d'évaluation externe de la qualité. / Les laboratoires de police scientifique devront faire l'objet d'une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. / Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée ".
5. M. B soutient d'une part, que la matérialité de l'infraction n'est pas établie, faisant valoir tant les résultats négatifs d'un test salivaire acheté en pharmacie le 14 février 2023, un test urinaire réalisé le 18 février 2023 et enfin un prélèvement capillaire effectué par le laboratoire Chem Tox le 27 mars 2023 qui se sont tous révélés négatifs et que, d'autre part, la circonstance que les tests salivaires ne sont pas toujours fiables, son prélèvement salivaire constitue en réalité un faux positif.
6. D'une part, il résulte du rapport d'expertise d'analyse biologique du 15 février 2023 réalisé par le laboratoire de pharmacologie et de toxicologie du centre hospitalier universitaire d'Angers, sur la base de l'écouvillon d'un prélèvement buccal réalisé par les forces de gendarmerie sur l'intéressé, que l'échantillon a confirmé la présence de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), de cocaïne et de benzoylegonine confirmant les résultats du dépistage salivaire réalisé le 12 février 2023 à 16h00 qui avait révélé la présence d'une substance stupéfiante appartenant à la famille des cocaïnique, interdite tant à la vente qu'à la consommation.
7. D'autre part, il résulte des dispositions réglementaires précitées que les vérifications prévues par le code de la route relatives à la conduite sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ne peuvent et doivent être faites que par prélèvement sanguin ou salivaire, de sorte que M. B ne peut utilement se prévaloir du résultat négatif de l'analyse de son prélèvement capillaire, qui ne relève pas des modalités de vérification prévues par les textes en vigueur. À cet égard, la seule documentation scientifique produite par le requérant, qui tend à remettre en cause la fiabilité ou la pertinence des tests salivaires, ne saurait suffire pour écarter l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que les résultats de l'analyse réalisée par M. B sont basés sur un prélèvement capillaire effectué le 27 mars 2023, soit plus d'un mois après le prélèvement salivaire effectué par les services de la gendarmerie nationale. Si les conclusions, du directeur scientifique du laboratoire ayant réalisé les analyses indiquent que les résultats ne " suggèrent pas un usage récurrent de produits stupéfiant ", elles ajoutent qu'une " exposition/usage unique de cocaïne ne peut pas être totalement exclue même si elle reste néanmoins peu probable ". Dans ces circonstances, ces résultats, qui n'excluent pas totalement et définitivement l'usage des substances précitées, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse faite sur la base de prélèvements effectués par un agent de police judiciaire et par le laboratoire de pharmacologie et de toxicologie du centre hospitalier universitaire d'Angers. Le moyen tiré du défaut de matérialité de l'infraction n'apparaît ainsi pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
9. Par ailleurs M. B n'invoque aucun autre moyen qui soit susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sur la légalité de cette décision du 16 février 2023. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 12 février 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2304809Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304809_20230428
Données disponibles
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