TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA95 · 2ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304829_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Karbowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la somme de 136 451 euros, versée suite à l'arrêté de concession de pension du 22 juillet 2019 et taxée, selon la méthode du quotient, en tant que rappel de pensions afférentes au titre des années 2015 à 2018, présente un caractère indemnitaire et n'est pas, de ce fait, imposable. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Karbowski, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a été radié des cadres du ministère de la défense le 31 décembre 2014, a notamment perçu en 2019, un rappel de pensions de retraite d'un montant de 136 451 euros correspondant à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il a porté cette somme dans sa déclaration de revenus de l'année 2019, dans la catégorie des salaires, à la rubrique " revenus exceptionnels ou différés relevant et imposés selon le système de quotient " prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts et a été imposé selon les énonciations de celle-ci. Par une déclaration corrective du 31 août 2020, il a porté cette somme à la rubrique " pensions de retraite en capital taxables à 7,5 % ". Le service a refusé de prendre en compte cette modification et a maintenu la taxation de ladite somme en tant que pension selon la méthode de calcul dite du " quotient ". Par une réclamation du 28 décembre 2022, M. A a demandé la réduction de son imposition au motif que le rappel de pensions afférent aux années 2015 à 2018 avait le caractère d'une indemnité de nature à compenser la privation temporaire du versement de sa pension. Par une décision du 3 février 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande. M. A réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ". Aux termes de l'article 163-0 A de ce code : " () II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". M. A ayant été imposé à l'impôt sur le revenu conformément à ses déclarations au titre de l'année 2019, il lui appartient de justifier du caractère exagéré de ces impositions pour pouvoir en obtenir la réduction. 4. M. A soutient que la somme de 136 451 euros en litige correspond à une indemnité destinée à compenser la privation d'un revenu de pension. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que la somme litigieuse aurait eu pour objet de réparer un préjudice ni qu'elle aurait le caractère de dommages et intérêts non imposables, alors que, de surcroît, il a été débouté de sa demande formée devant la juridiction administrative contre la décision du ministre de la défense de le radier des cadres. Surtout, il ressort de son bulletin de pension d'août 2019 que cette somme constitue un rappel de pension pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2019. Dès lors, c'est à bon droit que le service a imposé la somme litigieuse dans la catégorie correspondante. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à contester ni le principe de l'imposition ni l'application, à la somme concernée, de la méthode dite du " quotient " telle que revendiquée dans sa déclaration initiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Froc, conseillère ; Mme Makri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304829
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304829_20250617
Données disponibles
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