TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304829_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. D B et Madame F B, représentés par Me Klein, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles du 25 avril 2023 uniquement en ce qu'elle a refusé d'accorder un tiers temps à leur fils E B ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'accorder à leur fils un tiers temps pour les épreuves du brevet des 26 et 27 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que leur fils, âgé de quatorze ans, a été reconnu atteint de trouble du déficit de l'attention et de dysgraphie, qu'ils ont déposé une demande de tiers temps et d'utilisation d'un ordinateur pour les épreuves du brevet 2023 et que, par une décision du 13 mars 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles leur a refusé le tiers temps, qu'ils ont formé un recours gracieux le 22 mars 2023 qui a été rejeté le 25 avril 2023. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car les épreuves du brevet sont prévues le 26 et 27 juin 2023, et que la décision contestée prive leur fils de son droit à un égal accès à l'éducation dès lors que le bénéficie d'un tiers temps dans le milieu scolaire lui a permis de faire des progrès significatifs. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la décision contestée ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 16 mai 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lefebvre, représentant M. et Madame B, requérants, absents, qui indique que l'avis médical dont se prévaut l'administration a été rendu sans consultation de l'intéressé, que toutefois son médecin traitant a considéré qu'il avait besoin d'un tiers temps, que son absence peut entraîner chez lui du découragement à l'approche des examens et qu'aucun plan d'accompagnement spécialisé n'a été mis en place. Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune E B, scolarisé en 2022/2023 en classe de troisième au sein de l'école Georges Gusdorf à Paris (75014), établissement d'enseignement privé hors contrat spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des élèves intellectuellement précoces, s'est inscrit à la session 2023 du diplôme national du brevet. Le 20 novembre 2022, ses parents, A et Madame B ont présenté une demande d'aménagements d'épreuves auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris à son profit. Les mesures sollicitées étaient une majoration d'un tiers du temps lors des épreuves écrites et la possibilité d'utiliser son ordinateur personnel lors des épreuves. Par une décision du 13 mars 2023, prise au vu de l'avis médical du médecin désigné par la commission en date du 1er février 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, a autorisé le jeune E, d'une part, à prendre des pauses avec temps compensatoire et à sortir de la salle d'examen avant la 1ère heure pour soins ou pauses et, d'autre part, à utiliser son ordinateur ou sa tablette lors de l'ensemble des épreuves du diplôme national du brevet. Par un courrier du 22 mars 2023, M. et Madame B ont formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 13 mars 2023 tendant à ce que leur fils puisse également bénéficier d'une majoration d'un tiers-temps lors des épreuves écrites. Par une décision du 25 avril 2023, prise sur le fondement de l'avis rendu le 14 avril 2023 par la commission d'appel des recours relatifs aux aménagements d'examen de l'académie de Paris, le recours gracieux a été rejeté. Par leur requête enregistrée le 15 mai 2023, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, d'accorder à leur fils le tiers temps sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes d'une part de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Aux termes d'autre part de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Et aux termes de l'article D. 311-13 du même code : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. ". 5. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d'un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu'elles seraient entachées d'une rupture d'égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu'est en jeu le rétablissement de l'égalité entre les candidats au profit d'une personne atteinte d'un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose. 6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune E B présente un trouble du déficit de l'attention et d'une dysgraphie, et que par suite, la compensation de ses handicaps doit passer d'une part non par l'octroi d'un temps supplémentaire pour les épreuves mais par celui de pauses en vue d'empêcher une saturation de son niveau d'attention et de prévenir l'apparition des symptômes et, d'autre part, par l'autorisation d'utiliser son ordinateur pour les épreuves. 7. Dans la mesure où, par la décision du 13 mars 2023, ont été accordées à leur enfant la possibilité de sortie avant la fin de la première heure pour des pauses ou des soins, celle de se lever ou de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d'un tiers de temps et l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette, soit les aménagements les plus à même de compenser ses handicaps, les requérants n'établissent pas que le refus contesté d'octroi du tiers temps sollicité serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la circonstance que leur enfant ait bénéficié dans le cadre de sa scolarité d'un tiers temps étant sans incidence sur cette atteinte dès lors que celui-ci a été mis en place en dehors du cadre fixé par les dispositions de l'article D. 311-13 du code de l'éducation et sans l'élaboration d'un plan d'accompagnement personnalisé. 8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D B et Madame F B en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B et Madame F B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Madame F B et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304829
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TA7724 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2304829_20230524
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