TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA59 · 3ème Chambre — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2304837_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 3 février 2023 tendant au bénéfice d’une reprise d’ancienneté au titre de ses années d’activité dans le secteur privé.
Il soutient que son ancienneté dans le secteur privé devrait être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B... a été titularisé dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire le 1er juin 2005. Par un courrier du 3 février 2023, l’intéressé a demandé à bénéficier d’une reprise d’ancienneté de ses vingt années d’activité dans le secteur privé. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande.
Aux termes du VI. de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, issu du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été titularisé le 1er juin 2005 soit antérieurement à l’édiction du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, la carrière des surveillants de l’administration pénitentiaire étant alors régie par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993. Or, aucune disposition de ce décret, dont en particulier son article 11, ne prévoyait qu’un agent recruté dans ce corps puisse bénéficier d’une prise en compte de son activité antérieure dans le secteur privé. Par ailleurs, le VI de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019, qui prévoit une telle possibilité pour les agents nouvellement nommés, ne permet pas d’en faire bénéficier les agents des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire déjà en fonction. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reprise d’ancienneté de ses années d’activité dans le secteur privé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304837_20251029
Données disponibles
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