TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304844_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés, le 23 mai et le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teysseyre demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités italiennes, et l'assignation à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal d'enregistrer la demande d'asile, dans le délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision prononçant le prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités italiennes : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - elle méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 UE compte tenu de la présence en France de plusieurs attaches familiales, et de leur petite fille âgée de trois mois ; - elle méconnait les dispositions des articles 12.4 et 21 du règlement (CE) 604/2013 - elle méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 UE et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des défaillances systémiques de l'Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile. - elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de l'illégalité entachant l'arrêté prononçant le transfert aux autorités italiennes ; - il n'existe pas de perspectives raisonnable d'exécution de l'arrêté de transfert en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision prononçant le prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités italiennes : 2. En premier lieu, l'arrêté de transfert aux autorités italiennes indique les dispositions normatives applicables et mentionnent les circonstances particulières à la situation des requérants. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté 3. En second lieu, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sont définis aux articles 7 à 15 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la faculté prévue à l'article 17 du règlement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. ". IL ressort des pièces du dossier que par une lettre du 14 avril 2023 l'Etat italien a admis la responsabilité de l'examen de la demande d'asile du requérant, qui n'est donc pas fondé à soutenir qu'aucun accord n'aurait été formulé avant le 22 mai. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du Règlement (UE) 604/2013 : " () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que l'intéressé a bénéficié d'un entretien téléphonique en langue turque, qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 aurait été méconnu. Par voie de conséquence le moyen tiré de la violation du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte de l'Union européenne doit également être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 31.2 du règlement (UE) 604/2013 : " L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires ; () ". Les dispositions de l'article 31.2 qui concernent l'exécution du transfert, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant le transfert. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 8. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. Le requérant se borne à faire état de considérations générales et notamment de décisions juridictionnelles ayant reconnu ponctuellement l'existences de défaillances de l'Italie, n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, alors au demeurant que les autorités italiennes ont expressément accepté la prise en charge pour l'examen des demandes d'asile par une décision du 14 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 4 ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant qui ne justifie pas d'une présence en France depuis une durée notable n'établit pas, malgré la naissance récente d'un enfant sur le territoire français, y avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Il n'est par suite, pas fondé à soutenir que le droit au respect de la vie privée et familiale aurait été méconnu. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 5, que le requérant n'est pas fondé à invoquer des défaillances systémiques en Italie. Le moyen tiré d'une atteinte aux droits de l'enfant très jeune qui résulterait de défaillances systémiques de l'Italie ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté de d'assignation à résidence indique les dispositions normatives applicables et mentionnent les circonstances particulières à la situation des requérants. Il est suffisamment motivé. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a dit au point 10 que le moyen invoquant par la voie de l'exception l'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert aux autorités italiennes doit être écarté. 16. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 9. le requérant n'est pas fondé à invoquer des défaillances systémiques en Italie, pour remettre en cause l'existence de perspectives raisonnable d'exécution de l'arrêté de transfert. Il n'est, par suite, pas non plus fondé à invoquer pour ce motif la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique, le 5 juin 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2304844
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304844_20230605
Données disponibles
- Texte intégral