TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304844_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de récépissé la met en situation précaire et fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle que lui permettait son titre étudiant pour financer ses études ;
- la mesure est utile pour que soit respectées les dispositions de l'article R .431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF de la requérante produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B une autorisation de prolongation de son séjour valable jusqu'au 27 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304844Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304844_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel