TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304851_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'au jugement sur le fond. Il soutient que : l'urgence est établie, son contrat de travail ayant été suspendu de ce qui le prive de ressources, remet en cause la poursuite de ses études et a un impact sur sa santé ; la décision comporte des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le n° 2304843 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance du juge des référés n°2302710 du 26 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2023 à 9h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Laporte, représentant M. A, présent, qui rappelle la situation de blocage dans laquelle se trouve M. A et les difficultés qu'il rencontre pour s'inscrire à l'université alors qu'il vient d'être admis en master et de sa perte de ressources son contrat de travail ayant été suspendu et qui informe le juge des référés de l'ordonnance du juge des référés n°2302710 du 26 juin 2023 par laquelle il est enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande soit un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d'un mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré enregistré le 28 juin 2023 non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant népalais, né le 10 août 1998 à Chitwan (Népal) a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il en a demandé le renouvellement qui a été accordé par courrier du 7 décembre 2021. Toutefois, le rendez-vous pour le retirer en préfecture ne lui a été donné qu'en janvier 2023, soit plus d'un an après, à une date où le titre de séjour, émis au moment de la décision de renouvellement, soit en décembre 2021, était déjà expiré. M. B A a immédiatement dès le 12 janvier 2023 effectué de nouvelles démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été réceptionnée par le site de l'ANEF le 16 janvier 2023. Il a ensuite souhaité en mars 2023 déclarer un changement de situation suite à son déménagement qui a été refusé par l'application ANEF, son dossier étant en cours d'instruction. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne lui ayant été délivré. Sa demande de changement de situation n'étant pas prise en compte ce qui ne lui permet pas de poursuivre ses démarches, le 17 mars 2023, M. A a par lettre recommandée reçue le 31 mars 2023, sollicité du préfet des Yvelines la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. En l'absence de réponse de l'administration, M. A doit être regardé comme demandant, à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du Préfet des Yvelines à ses demandes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des échanges à l'audience que le juge des référés par une ordonnance n°2302710 du 26 juin 2023 a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A soit une attestation de prolongation d'instruction de sa demande soit un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d'un mois. Il s'ensuit et pour regrettable que soit cette situation de blocage, que dans la présente instance, la condition d'urgence n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Enfin, il appartiendra à M. A de saisir le tribunal, notamment sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, passé le délai d'un mois si sa situation n'a pas évolué. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 juin 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304851
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304851_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel