TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304843_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Avignon l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Avignon de retirer tous les documents relatifs à sa sanction disciplinaire de son dossier administratif individuel et lui verser le traitement correspondant aux quinze jours d'exclusion dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2024, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par son directeur général en exercice, ayant pour avocat Me Peres, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 22 mars 2024, postérieure à l'introduction du recours, le directeur général du centre hospitalier d'Avignon a procédé à l'annulation de la décision attaquée, au versement des traitements de Mme A correspondant aux quinze jours de suspension et au retrait de la sanction disciplinaire de son dossier administratif. Cette décision étant devenue définitive, la requête en annulation de Mme A est devenue sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera la somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 septembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304843_20240906
Données disponibles
- Texte intégral