TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304854_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, le département du Gard, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance de référé n°2304631 du 14 décembre 2023 au regard des nouvelles pièces versées au débat. Il soutient qu'il justifie d'un élément nouveau tenant à la production de pièces attestant que Mme A s'est prévalue de sa minorité auprès des départements du Val d'Oise et des Ardennes qui lui ont fourni un accueil provisoire d'urgence en mai 2023 puis du 31 juillet au 11 septembre 2023 avant qu'il y soit mis fin au vu de la remise en cause de sa minorité ; de même une troisième évaluation a été conduite le 9 octobre 2023 à Paris et a abouti à une ordonnance de placement provisoire auprès de l'ASE des Ardennes par ordonnance du procureur près le tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre 2023 ; le département du Gard a ainsi décidé d'aviser ce département et d'organiser le retour de Mme A le 18 décembre 2023 ; l'injonction ne peut donc être maintenue. Mme A n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 janvier 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot ; - les observations de Mme B, représentant le département du Gard qui expose oralement ses écritures et précise que le département s'est immédiatement conformé à l'injonction et que les informations ont été recueillies lors de la consultation du fichier d'aide à l'évaluation de la minorité ; un pourvoi en cassation a été introduit contre l'ordonnance du 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre, ou y mettre fin. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. -Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. -En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l'éclairer. / () / V. -Les modalités d'application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". L'article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 4. Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023 sous le numéro 2304631, le juge des référés du tribunal a enjoint au département du Gard d'assurer l'accueil provisoire de Mme A ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'accueil provisoire d'urgence et à l'évaluation de la situation du mineur isolé. 5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'évaluation de la situation de Mme A dont il assure l'accueil provisoire d'urgence en exécution de l'ordonnance citée au point 4, le département du Gard a, conformément à l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles, conduit des investigations révélant que Mme A a précédemment fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance des Ardennes par ordonnance du procureur près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu'est intervenue une décision de l'autorité judiciaire confiant Mme A aux services de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département, il y a lieu, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction adressée au département du Gard d'assurer l'accueil provisoire de Mme A et de pourvoir à ses besoins élémentaires. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin à l'injonction adressée au département du Gard d'assurer l'accueil provisoire de Mme A et de pourvoir à ses besoins élémentaires prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 14 décembre 2023 numéro 2304631. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Gard et à Mme A. Copie en sera adressée à Me Laurent-Neyrat. Fait à Nîmes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304854
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2304854_20240104
Données disponibles
- Texte intégral