TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304858_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Battais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 24 avril 2023 par laquelle l'éducation nationale a annulé sa convocation à l'examen du 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de l'autoriser expressément à se présenter à cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est inscrit à l' " ENSUP Business School Cergy " où il suit une formation en alternance dans le cadre d'un brevet de technicien supérieur en " Négociation et digitalisation de la relation client ", qu'il doit présenter l'examen, qu'il a conclu un contrat d'apprentissage d'un an auprès de la société " COMO 95 " jusqu'au 30 septembre 2022, puis un autre auprès de la société " Courtigo " jusqu'au 30 juin 2023, qu'il a reçu une convocation aux examens du brevet de technicien supérieur le 20 avril 2023, puis, alors qu'il était en train de passer les épreuves, un courrier électronique le 24 avril 2023 lui indiquant que sa convocation était annulée car son dossier avait été envoyé en retard. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car une épreuve doit se dérouler le 22 mai 2023, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, la seule mention de l'arrêté du 28 juillet 2008 étant insuffisante, qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, et qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit car il a bien été convoqué à l'examen le 20 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé ayant bien été destinataire du courrier électronique lui demandant de compléter son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 juillet 2008 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur, et notamment son annexe II ; - la circulaire nationale d'organisation du brevet de technicien supérieur " Négociation et digitalisation de la relation client " - Session 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2304857, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 mai 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressé et du directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été convoqué le 20 avril 2024 par courrier électronique aux épreuves du brevet de technicien supérieur (spécialité : Négociation et digitalisation de la relation client) devant se dérouler les 12, 15, 16 et 22 mai 2023 au parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), ainsi que les 31 mai 2023 au lycée Marie Curie de Versailles (Yvelines), 13 juin 2023 à centre de formation des apprentis de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et 27 juin 2023 au lycée Jean Lurçat de Paris (75013). Le 24 avril 2023, il a été destinataire d'un nouveau courrier électronique lui annonçant que son inscription à l'épreuve E4 du 22 mai 2023 était annulée, dans la mesure où il n'avait pas transmis son dossier professionnel avant le 31 mars 2023, comme cela avait été rappelé à son école par des courriers électroniques des 17 février et 23 mars 2023. Il demeurait libre de se présenter aux autres épreuves dont il garderait le bénéfice des notes pendant cinq ans. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, après avoir formulé une " demande d'indulgence " auprès du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles 11 mai 2023, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 22 juillet 2008 susvisé : " Le dossier support de l'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque académie et à une date fixée dans la circulaire d'organisation de l'examen. Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non-conformité du dossier entraine l'attribution de la mention " non valide " à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. [] " 4. Il ressort des pièces dossier que, si l'" ENSUP Business School Cergy " indique avoir transmis au service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, avant le 31 mars 2023, le dossier professionnel de M. C, en vue de sa présentation à l'examen du brevet de technicien supérieur (spécialité : Négociation et digitalisation de la relation client), celui-ci a été informé par un message du service du 5 avril 2023 adressé à son adresse électronique active de l'incomplétude de son dossier et il lui a été donné un délai de quinze jours, soit jusqu'au 20 avril 2023, pour communiquer la pièce manquante, en l'espèce l'attestation de stage ou de certificat de travail de 1ère année, nécessaire au jury de l'épreuve E4 prévue le 22 mai 2023. Il est constant qu'il n'a pas transmis son dossier malgré ce rappel, non plus d'ailleurs que son école, et que son dossier d'inscription était donc incomplet, puisqu'il y manquait ladite attestation de stage ou de travail. 5. Par suite, au égard à ce caractère incomplet, et donc non conforme, de son dossier, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles était tenu d'annuler sa convocation à l'épreuve E4 du brevet de technicien supérieur (spécialité : Négociation et digitalisation de la relation client), en application de l'annexe II de l'arrêté susvisé du 22 juillet 2008. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, aucun moyen n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'intéressé ne justifiant pas non plus, au surplus, avoir communiqué entretemps la pièce manquante de son dossier notamment avec la " demande d'indulgence " en date du 11 mai 2023, émise par ailleurs plus de deux semaines après la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304858
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2304858_20230519
Données disponibles
- Texte intégral