TA9311ème chambre11ème chambreCitée 3×
TA93 · 11ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304858_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera délivrée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304858_20250620
Données disponibles
- Texte intégral