TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2304858_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 8 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 30 avril 2025, M. B indique au tribunal qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête mais qu'il entend maintenir sa demande présentée au titre des frais de procès. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, M. B a déposé une demande d'asile, enregistrée par le préfet de la Seine-Maritime, et que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Tenant compte de ce nouvel élément, le préfet de la Seine-Maritime a délivré le 8 avril 2025 à M. B un récépissé de demande de carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Il s'ensuit qu'au regard de la décision attaquée, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête se sont trouvées, en cours d'instance, privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 500 euros. Cette somme tient compte de la limitation de la part contributive de l'Etat prévue à l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en cas de non-lieu à statuer ou de désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304858
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304858_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2304858_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel