TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304893_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Autef, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le passeport joint à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à remettre en cause sa date d'entrée en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission de sa demande d'autorisation de travail à la plateforme main d'œuvre étrangère territorialement compétente, en méconnaissance de la note du 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relative aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Autef, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 1er mars 1981, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2012 selon ses déclarations. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un de titre de séjour. Par un arrêté en date du 12 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2022-104 du 21 juin 2022, et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d'éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde ait refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par celui-ci au motif qu'il serait entré en France à une date postérieure à celle déclarée. A cet égard, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Gironde a tout d'abord indiqué que M. C ne produit pas de justificatif d'entrée en France, ni d'ancien passeport, ni de billet de voyage nominatif, de sorte qu'il lui est impossible de juger de manière certaine de la réalité de la date et des circonstances d'entrée en France déclarées par le requérant, avant de préciser, à titre surabondant, que le passeport de l'intéressé a été délivré le 2 avril 2019 à Bamako au Mali, soit à une date postérieure à ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait dès lors que le passeport joint à la demande de titre de séjour n'est pas de nature à remettre en cause la date d'entrée de l'intéressé en France doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a seulement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. 7. En cinquième lieu, conformément aux dispositions combinées des articles L. 312-3 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, M. C ne peut se prévaloir des termes de la note du 12 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relative aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail, qui n'a pas fait l'objet d'une publication sur les sites internet " www.interieur.gouv.fr " ou " https://travail-emploi.gouv.fr. ". Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 10. En l'espèce, le requérant soutient être arrivé irrégulièrement en France le 1er juillet 2012 et y séjourner depuis de manière ininterrompue. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une résidence continue en France durant les dix années qui précèdent l'édiction de la décision en litige, avec notamment la simple production, pour l'année 2012, d'un certificat médical en date du 9 avril 2013 au terme duquel M. C serait régulièrement venu au cabinet médical depuis le 2 septembre 2012 et, pour l'année 2013, d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrée à l'intéressé pour la période allant du 19 août 2013 au 18 août 2014, d'une attestation du chef du bureau santé publique au service de la prévention et des actions sanitaires du conseil général de la Seine-Saint-Denis selon laquelle M. C a participé à un dépistage par radiographie pulmonaire le 13 mars 2013 et de la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat remplie par l'intéressé le 10 avril 2013, pour l'année 2013. Si sa résidence est davantage établie pour les autres années, il n'en demeure pas moins que le critère de la résidence habituelle sur le territoire national durant dix ans ne peut être regardé comme rempli. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille en France, ne fait état d'aucun lien privé et familial intense et stable sur le territoire français. Par ailleurs, M. C n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son enfant mineur, sa mère et une partie sa fratrie et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. De plus, la seule circonstance qu'il a suivi des cours de français et qu'il dispose, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, peintre, plaquiste ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour. Il ne justifie pas de son insertion suffisante à la société française pour estimer qu'il a transféré, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 14. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 15. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 16. D'une part, la situation personnelle et familiale de M. C, telle que rappelée au point 11, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 17. D'autre part, si M. C justifie être titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, peintre, plaquiste au sein de la société Hosko Consult AetMoagent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 1 600 euros et produit une demande d'autorisation de travail pour exercer cet emploi, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité eu égard, notamment, aux caractéristiques de l'emploi en question. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 19. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de la décision contestée, disposait bien d'une délégation à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont il a fait l'objet. 22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304893
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304893_20240115
TA7717 avril 2025
DTA_2304893_20250417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2304893_20240115
Données disponibles
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