TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304893_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'école élémentaire Robert Lebon de procéder à l'exécution du jugement n° 2010170 du 2 mars 2022. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le vice-président du tribunal chargé de l'exécution a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2010170 du 2 mars 2022 par lequel le tribunal a : - d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'école élémentaire Robert Lebon a maintenu son refus de communiquer à Mme A la copie de ses certificats de scolarité pour ses années passées dans cet établissement, - d'autre part, enjoint au directeur de l'école élémentaire Robert Lebon de communiquer à Mme A, s'ils existent, les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le cadre juridique : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 précités que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 précités qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. L'examen de la demande d'exécution : 5. L'école élémentaire Robert Lebon ne justifie d'aucune mesure d'exécution du jugement du jugement n° 2010170 du 2 mars 2022, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin malgré le délai de deux mois assortissant l'injonction énoncée par le tribunal dans le jugement du 2 mars 2022, réputé notifié au terme du délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours, soit au terme du vendredi 4 mars 2022. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'école élémentaire Robert Lebon, à défaut pour son directeur de justifier de cette exécution dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'école élémentaire Robert Lebon, si son directeur ne justifie pas avoir, dans les trois semaines suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2010170 du 2 mars 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois semaines suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le directeur de l'école élémentaire Robert Lebon communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal n° 2010170 du 2 mars 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de l'école élémentaire Robert Lebon. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2025. Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseure la plus ancienne, A. Avirvarei La greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2304893_20250417