TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304893_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C G F, M. A F, Mme E B et M. D B, représentés par Me Corneloup, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° DP 006 026 22 E0059 du 23 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cabris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l'installation d'un pylône et d'antennes relais sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 0723, sis Chemin des Pradons lieu-dit " Fond Coutéou ", sur le territoire de ladite commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors, d'une part, qu'ils ont introduit une requête aux fins d'annulation de la décision attaquée le 19 mai 2023, dans le délai de recours courant à l'encontre de cette décision (compte tenu de l'intervention d'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre), et d'autre part qu'ils ont qualité et intérêt pour agir à l'encontre de ladite décision (ils résident à proximité immédiate du projet litigieux, sur les parcelles cadastrées section C n° 0733 et 0734, sises 395 Chemin des Pradons) ; En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, s'agissant d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ; - la présomption d'urgence instituée par ces dispositions ne peut être renversée en l'espèce dès lors que le commencement des travaux d'installation de l'antenne relais en cause est imminent, et que lesdits travaux comportent des abattages d'arbres ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme (dès lors que le plan de coupe fourni dans le dossier de déclaration préalable est faussé) ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux était soumis à l'exigence d'un permis de construire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme (limitation de la hauteur des antennes à 12 mètres) ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions des articles UC 3 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît également les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives à la qualité environnementale et paysagère, qui reprennent celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - enfin, la décision attaquée méconnaît le principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond n°2302420 tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Calvo, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (ci-après, " SA ") Cellnex France a déposé le 3 novembre 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un pylône et d'antennes relais sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 0723, sis Chemin des Pradons lieu-dit " Fond Coutéou ", sur le territoire de la commune de Cabris. Par un arrêté n° DP 006 026 22 E0059 du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Cabris ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme C G F, M. A F, Mme E B et M. D B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'un recours dirigé contre une décision de non-opposition à travaux est assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Par ailleurs, eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. En l'espèce, s'agissant d'une décision attaquée de non-opposition à déclaration préalable, et en l'absence de toute défense produite dans le cadre de la présente instance, l'urgence doit être considérée comme établie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, et en l'absence de toute défense produite dans le cadre de la présente instance, l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, tels que susvisés, apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 7. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Cabris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° DP 006 026 22 E0059 du 23 novembre 2022 du maire de la commune de Cabris est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité dudit arrêté. Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Cabris, au profit des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G F, à M. A F, à Mme E B, à M. D B, à la commune de Cabris et à la société anonyme Cellnex France. Fait à Nice, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière N°2304893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2304893_20231108
Données disponibles
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