TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302242_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304893 du 16 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de douze mois et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 651-6. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ". 2. Pour transmettre au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de douze mois et a fixé son pays de renvoi, la vice-présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée sur la circonstance matériellement inexacte que le requérant réside à Châteauneuf-du-Pape dans le département de Vaucluse. En effet, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le conseil du requérant dans un courrier enregistré au tribunal le 23 juin 2023 tendant à la transmission de la requête au tribunal territorialement compétent, que M. A réside non à Châteauneuf-du-Pape mais à Châteauneuf-sur-Isère dans le département de la Drôme. Il y a lieu, dès lors et en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A, qui n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le tribunal administratif de Nîmes, au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à M. B A et à la préfète de la Drôme. Fait à Nîmes, le 26 juin 2023. Le président, Christophe Ciréfice
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302242_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel