TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304909_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme E A épouse C, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision n'a pas été motivée comme l'exige l'article L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait n'étant qu'une possibilité. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; ses quatre enfants sont scolarisés en France. Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Hamza Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle Il soutient que : Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : - la décision n'a pas été motivée comme l'exige l'article L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait n'étant qu'une possibilité. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; ses quatre enfants sont scolarisés en France. Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. F, magistrat-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2304909 et n° 2304910, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement. Sur le retrait des attestations de demande d'asile : 2. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a mentionné que les requérants ne disposaient plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-2 1° d) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant originaires d'un pays considéré comme sûr, ils se sont vu notifier un rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé ses décisions de retrait des attestations de demande d'asile sans qu'il soit tenu d'expliquer la raison pour laquelle il a utilisé cette possibilité qui lui est offerte, à son appréciation, par l'article L. 542-3 du même code. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. et Mme C, de nationalité serbe, nés respectivement en 1986 et 1994, sont entrés en France le 5 janvier 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Ils y vivent seuls, de manière précaire et isolée, sans autre famille proche en situation régulière. Par ailleurs, ils ne justifient pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, les décisions n'ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et il n'est pas soutenu qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté très récemment. Par suite, l'article 24 de la charte des droits de l'Union européenne n'a pas été méconnu. Sur la fixation du pays de destination : 5. M. et Mme C qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apportent aucun élément probant sur les risques personnels qu'ils courraient en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les interdictions de retour : 6. Comme il a déjà été dit au point 3 et en l'absence de tout autre élément, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a a pas été méconnu. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les décisions ne sont pas disproportionnées par leur durée d'une année, Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 7. M. et Mme C n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M et Mme C sont admis provisoirement à l'aide jurdictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2303409, 2304910
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2304909_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel