TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2304910_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 août 2023, les 9 février 2024 et le 27 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Latour-de-Carol du 23 février 2023 décidant de mettre à la vente au prix de 90 €/m2 un terrain d'une superficie de 500 m2 issu de la parcelle cadastrée section A n° 1202, soit à un prix de 45 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 janvier et 19 décembre 2024, la commune de Latour-de-Carol, représentée par Me Chichet, conclut au rejet de la requête, en tant qu'elle est irrecevable, et au non-lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a été abrogée, sans avoir reçu d'exécution, par la délibération du 6 mars 2024 et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à payer à la commune en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête le 22 août 2023, le conseil municipal de la commune de Latour-de-Carol a, par une délibération du 6 mars 2024, abrogé la délibération du 23 février 2023 en litige, laquelle n'a pas reçu d'exécution. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
3. Les conclusions de la commune de Latour-de-Carol en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Latour-de-Carol en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A et à la commune de Latour-de-Carol.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2304910_20250328
Données disponibles
- Texte intégral