TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304910_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. D G A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre les brochures d'information dans leur totalité ; - il méconnait les stipulations de l'article 29 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas reçu les informations relatives à l'enregistrement de ses empreintes ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a bien été mené par un agent ayant qualité pour ce faire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des stipulations des articles 17 et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties prenantes ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Essono, substituant Me Selmi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D G A, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1976, a effectué une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées auprès des autorités italiennes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté RAAE n°21 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A les 24 et 25 août 2022, en langue bengali, comprise par l'intéressé (comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures). M. A n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue bengali, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 25 août 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce le requérant n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux stipulations des articles 17 et 3§2 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. B Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304910
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2304910_20230511
Données disponibles
- Texte intégral