TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304911_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2304911 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023, M. C D B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision concernant le réexamen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - la demande de réexamen de sa demande d'asile lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français ; Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 et 28 août 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2304912, Mme A D B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision concernant le réexamen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son époux a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - la demande de réexamen de la demande d'asile de son époux lui confère, à elle et à leur fils mineur, le droit de se maintenir sur le territoire français ; Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 et 28 août 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. et Mme D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations des requérants, assistés de Mme F, interprète en langue anglaise, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D B, ressortissants nigérians, respectivement nés le 1er mars 1981 et le 5 février 1985 à Edo State (Nigéria), ont déclaré être entrés sur le territoire français les 28 et 29 mai 2022. Ils ont tous deux sollicité leur admission au bénéfice de l'asile les 17 et 18 juin 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande par des décisions en date du 29 juillet 2022, lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2023. Par deux arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet de l'Ariège a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes susvisées Nos 2304911 et 2304912 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête de M. D B : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 5. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. 6. Enfin aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet de la demande d'asile de M. D B par la Cour nationale du droit d'asile, intervenu le 6 juin 2023, l'intéressé a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen le 6 juillet 2023. A cet égard, le requérant produit à l'instance une attestation de demande d'asile délivrée le 6 juillet 2023, ainsi que le formulaire de demande de réexamen en date du 7 juillet 2023. Au surplus, il ressort de la fiche issue de la base de données TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été enregistrée le 18 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, M. D B bénéficiait à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige du droit de se maintenir en France au moins jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la requête de Mme D B : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le présent jugement annule la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an de M. D B. La préfète ne conteste pas la stabilité et l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec son épouse, Mme D B, et leur enfant mineur, E, présents sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ariège a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte. 13. Par ailleurs, eu égard au motif qui les fondent, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent que la préfète de l'Ariège supprime sans délai les inscriptions de non admission de M. et Mme D B au fichier d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 800 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à M. et Mme D B sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Ariège du 13 juillet 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer les situations de M. et Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de supprimer sans délai l'inscription de non admission des requérants au fichier d'information Schengen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal la somme globale de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, la somme de 1 800 euros leur sera directement versée. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Mme A D B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 230491
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304911_20231017