TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304923_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d 'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né 18 mai 1976, a épousé une compatriote le 6 novembre 2008 à Annaba où sont nés les deux enfants du couple, jumeaux, le 19 novembre 2009, dont l'une est décédée le 15 mars 2010. Sur requête du requérant, introduite le 7 décembre 2015, le divorce du couple a été prononcé le 2 mars 2016 par le tribunal d'Annaba, la mère ayant obtenu la garde et la tutelle de leur fils et le père s'étant vu accorder un droit de visite les vendredi et samedi de 9h à 17h ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours de fêtes nationales et religieuses. M. B, entré en France le 11 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé une ressortissante française et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de Française, valide du 16 janvier 2017 au 16 janvier 2018. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 25 janvier 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1904999 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille. M. B a ensuite fait l'objet d'un second arrêté du 27 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Toutefois, par un jugement n° 2203613 du 6 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, motif pris de ce que la mesure d'éloignement méconnaissait l'intérêt supérieur du fils de M. B, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, le 11 octobre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un avis émis le 2 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par un arrêté du 13 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, entré en France le 11 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, justifie, par les pièces produites au dossier, d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, bien qu'il s'y soit maintenu en situation irrégulière après un premier arrêté du 25 janvier 2019 portant refus de renouvellement du titre de séjour d'un an qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Française et obligation de quitter le territoire français, confirmé au contentieux. 3. Par ailleurs, s'il est constant que M. B est divorcé de la mère de son fils depuis le 2 mars 2016 et ne vit pas avec son épouse, de nationalité française, son fils, né le 19 novembre 2009, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valide jusqu'au 15 décembre 2026, réside en France aux côtés de sa mère, en situation régulière depuis plusieurs années, et y a été continûment scolarisé à compter du courant de l'année scolaire 2015/2016, alors en classe de grande section d'école maternelle. Si les quelques factures d'achats d'articles de pharmacie et de matériel de kinésithérapie produites au dossier, au demeurant établies aux nom et prénom de l'enfant et assez anciennes pour être datées entre le 29 janvier 2021 et le 11 avril 2022, n'attestent pas de la contribution alléguée à l'entretien de l'enfant, les liens entretenus avec celui-ci sont établis, notamment par l'attestation en ce sens du 28 avril 2022 du frère de l'ex-épouse du requérant, qui décrit son rôle de médiateur au sein de l'ancien couple et dans l'intérêt de l'enfant. En outre, le fils du requérant, qui est atteint, depuis sa naissance prématurée, d'une insuffisance respiratoire chronique sévère, est titulaire à ce titre d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité - besoin d'accompagnement ", et dont la sœur jumelle, atteinte de la même pathologie, est décédée le 15 mars 2010 en Algérie, bénéficie depuis le mois de novembre 2015 d'une lourde prise en charge par le service de spécialités pédiatriques et de médecine infantile de l'hôpital de la Timone à Marseille, en dépit de laquelle son atteinte respiratoire peut évoluer vers une insuffisance respiratoire terminale avec pour seul traitement une transplantation pulmonaire. 4. Enfin, M. B, titulaire du diplôme de licence ès-sciences économiques spécialité " sciences financières " délivré le 24 juin 2003 au titre de la session de juin 1998, par l'université d'Annaba, a suivi plusieurs formations qualifiantes en France dans le domaine de la sécurité privée, s'est vu délivrer le 11 juillet 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de surveillance humaine ou électronique et justifie de l'exercice d'une activité professionnelle dans ce secteur d'activité durant plusieurs périodes. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé en qualité d'agent de sécurité du 9 septembre au 1er octobre 2017 au sein de la société GES Marseille, du 13 au 31 décembre 2017 au sein de la société Triomphe sécurité, du 6 janvier au 31 mars 2018 au sein de la société BSL Bonneveine, du 4 avril 2018 au 28 février 2019 de nouveau au sein de la société Triomphe sécurité et, en dernier lieu, depuis le 29 juillet 2021 au sein de la société Securiteam 13 à Marseille sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 5. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, aux liens qu'il entretient avec son fils, âgé de 13 ans, scolarisé depuis l'année scolaire 2015/2016, à la lourde prise en charge médicale dont bénéficie celui-ci en France, et à son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Kuhn-Massot, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Kuhn-Massot, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, Signé E-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304923_20230920