TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · juge unique (7) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1904999_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2019, le 2 mars 2020 et le 29 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et des contributions à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison d'un bien situé 16 B rue Négrier à Croix (59170) ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Il soutient que :
- il peut prétendre, en raison de son âge, de ses revenus et de son état de santé, à l'exonération de taxe d'habitation prévue par le I de l'article 1414 du code général des impôts et de l'exonération de contribution à l'audiovisuel public prévue par l'article 1605 bis du code général des impôts ;
- il a sollicité la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler les impositions en litige et de constituer des garanties financières.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 1er juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la réclamation préalable relative à l'année 2016 a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à
statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, lesquelles n'ont plus d'objet en
raison de ce qu'il est statué sur les conclusions à fin de décharge.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2016 et 2017 en sa qualité d'occupant en titre d'un immeuble à usage d'habitation situé 6 B rue Négrier à Croix (59170). Par une réclamation adressée à l'administration fiscale le l3 juillet 2018, le contribuable a sollicité l'exonération de ces impositions. Par une décision du 4 février 2019, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a rejeté cette réclamation. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation ainsi que des contributions à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Croix ainsi que des pénalités, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (..) ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge.
4. Le tribunal statuant, par le présent jugement, sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation et des contributions à l'audiovisuel public présentées par M. A au titre des années 2016 et 2017, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.
6. En premier lieu, si l'administration fiscale fait valoir que la requête présentée par M. A est tardive faute pour lui d'avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du 4 février 2019, elle ne fournit aucun élément de nature à établir la date exacte à laquelle cette décision a été notifiée et, par suite, le caractère tardif de la requête, lequel ne ressort d'aucune pièce du dossier. Cette fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit donc être écartée.
7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité, d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve d'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
9. En l'absence de preuve versée au dossier de la date de réception de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public ainsi que de règlement des impositions en litige par le contribuable, il n'est pas établi que M. A aurait eu connaissance de l'existence des impositions qu'il conteste avant le 13 juillet 2018, date de sa réclamation préalable. Par suite, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, sa réclamation relative à l'année 2016 n'était pas tardive.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
10. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1414 du même code : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans () dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". En vertu de l'article 1390 de ce code, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2016 fixe le seuil de revenus de l'année 2015 à 10 697 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Enfin, l'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2017 fixe le seuil de revenus de l'année 2016 à 10 708 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 euros pour chaque demi-part supplémentaire.
11. Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à 1'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ( ) ".
En ce qui concerne l'année 2016 :
12. Si l'administration fiscale fait valoir que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1414 du code général des impôts et de l'exonération de contribution à l'audiovisuel public prévue par l'article 1605 bis du même code, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015 que le revenu imposable du requérant pour l'année 2015 était nul et que le contribuable, né le 22 avril 1955, était âgé de 60 ans révolus à la date de référence de l'imposition en litige. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'occupait pas son habitation principale dans les conditions prévues par l'article 1390 du code général des impôts. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier, au titre de l'année 2016, des exonérations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public prévues par le I de l'article 1414 et l'article 1605 bis du code général des impôts.
En ce qui concerne l'année 2017 :
13. D'une part, M. A soutient que le taux d'incapacité permanent dont il est atteint a été évalué à 79%. S'il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 août 2008 au 21 août 2013, est titulaire d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalide " valable jusqu'au 31 octobre 2028 et a effectivement perçu des aides techniques d'un montant de 3 938,01 euros pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il le reconnaît dans ses propres écritures, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. D'autre part, si M. A soutient qu'il ne disposait d'aucune ressource financière en raison d'une grave maladie particulièrement invalidante, il ne l'établit pas. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le contribuable était âgé de 61 ans au 1er janvier 2017, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'il ne pouvait bénéficier des exonérations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2017.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités y afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : M. A est déchargé en droits et pénalités de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1904999_20220928
CAA332 mars 2023
DCA_21BX03228_20230302TA1320 septembre 2023
DTA_2304923_20230920CAA4417 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1904999_20220928