TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304946_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2023 et le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-SB116 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et désignation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; subsidiairement de réexaminer sa situation après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; enfin de supprimer son identité du fichier d'information de Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur dans les motifs de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2002, déclare être entré en France le 22 juin 2017, à l'âge de 14 ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 11 août 2017 au 29 octobre 2020, date de sa majorité. Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2101343 du 1er juin 2021, devenu définitif. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a opposé un refus à sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 22 août 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et désignation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. M. A se prévaut notamment d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er mars 2022, renouvelé le 29 décembre 2022 jusqu'au 3 septembre 2023, par lesquels la Ligue de l'Enseignement de l'Isère l'a recruté en qualité de commis de cuisine au centre de jeunesse Le Vertaco à Autrans. Ces contrats de travail sont accompagnés d'une attestation élogieuse de son employeur établie postérieurement au renouvellement du contrat initial. 4. Or les motifs de fait de la décision attaquée se bornent à mentionner une promesse d'embauche, non les contrats de travail cités au point précédent. Au demeurant, au titre de l'examen de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère persiste en défense à ne faire état que d'une promesse d'embauche, en dépit des contrats produits par le requérant dans le cadre de la présente instance, dont le préfet de l'Isère ne conteste pas en avoir eu connaissance dès la demande de titre de séjour déposée par M. A dans les conditions citées au point 1. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans les motifs de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France et désignation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, implique nécessairement, au sens de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. A aux fins de non-admission. 7. D'autre part s'agissant des conclusions à fin d'injonction autres que celles examinées au point précédent, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2023-SB116 susvisé du 5 juillet 2023 est annulé dans son ensemble. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de procéder, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Pollet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304946
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304946_20230912