TA695ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA69 · 5ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304946_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22LY01503 du 15 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel présenté par la société Mutuelle de l'est " La Bresse " assurances, a annulé l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal du 17 mars 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête.
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la société Mutuelle de l'Est "La Bresse" assurances, représentée par la SCP Decoster-Corret-Deloziere-Leclercq (Me Deloziere), demande au tribunal :
1°) de condamner la société Gaz réseau distribution France (GRDF) Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne à lui verser la somme totale de 63 420,60 euros en sa qualité d'assureur de la commune de Marboz, en remboursement des indemnités réglées à M. A et à la Mutualité sociale agricole ;
2°) de mettre à la charge de la société GRDF Réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de GRDF, concessionnaire de service public, est engagée en raison des travaux réalisés sur la commune de Marboz ;
- ces travaux sont à l'origine du dommage corporel subi par M. A ;
- elle subit un préjudice estimé à 63 420,60 euros en raison des indemnités qu'elle a versées à M. A et à la Mutualité sociale agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne, représentée par la SCP Riva et associés (Me Vacheron) conclut au rejet de la requête, à ce que la société Socater représentée par son liquidateur soit condamnée à la relever et la garantir des condamnations prononcées éventuellement contre elle et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mutuelle de l'Est "La Bresse" assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la Mutuelle de l'Est ne précise pas le fondement de la responsabilité qu'elle invoque ;
- elle ne comporte aucune précision sur la mise en cause par l'assureur de M. A ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- le lien entre le dommage et les travaux n'est pas établi ;
- M. A aurait dû faire preuve d'une prudence particulière ;
- d'autres travaux étaient en cours à l'époque de l'accident allégué ;
- le protocole d'indemnisation ne lui est pas opposable ;
- la société Socater doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
La requête a été communiquée à la société Socater, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl MP associés, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadet, substituant Me Vacheron, représentant la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " a indemnisé, pour le compte de son assuré, la commune de Marboz (01), M. A et la Mutualité sociale agricole, à la suite de l'accident dont a été victime M. A sur le territoire de la commune le 8 janvier 2014, qui a été imputé à des travaux en cours sur le réseau communal de distribution de gaz. La société Mutuelle de l'Est " La Bresse " a ensuite demandé à la société GRDF, concessionnaire du réseau de distribution de gaz sur la commune de Marboz, de lui rembourser les sommes versées. En l'absence de réponse à sa demande, elle demande la condamnation de la société GRDF à lui rembourser les sommes exposées à la suite de l'accident de M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public que constitue cette voie et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Les photographies et témoignages produits par la société requérante ne permettent pas d'identifier précisément le lieu où la chute de M. A se serait produite, ni la date et l'heure de cette chute. En outre, si la commune de Marboz a affirmé dans un courrier du 22 janvier 2014 que M. A avait chuté rue Saint-Crépin en raison de travaux d'alimentation en gaz de la maison de santé réalisés pour le compte de la société GRDF, la société Socater, qui a installé des canalisations, n'ayant pas procédé au remblaiement de la chaussée de façon satisfaisante, les photographies produites ne font pas apparaître une dénivellation significative de la chaussée en raison de travaux en cours, dont rien n'indique au demeurant qu'il s'agirait de ceux réalisés pour le compte de la société GRDF, alors qu'il n'est pas contesté que d'autres travaux étaient en cours dans le secteur dans lequel M. A a chuté. Dans ces conditions, la société GRDF est fondée à soutenir que la matérialité de l'accident subi n'est pas établie. Par suite, la société Mutuelle de l'Est " La Bresse " n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société GRDF.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en appel en garantie :
6. Le présent jugement ne portant pas condamnation de la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne, son appel en garantie formé à l'encontre de la société Socater ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mutuelle de l'Est "La Bresse" assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne en appel en garantie et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mutuelle de l'Est "La Bresse" assurances, à la société GRDF réseaux Rhône-Alpes et Bourgogne, à la société Socater et à la Selarl MP associés.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304946_20240517
Données disponibles
- Texte intégral