CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01549_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304946 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure est irrégulière en ce que le rapport médical transmis au collège des médecins ne contenait pas suffisamment d'éléments permettant au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rendre un avis pertinent, ce qui l'a privée d'une garantie ; - l'avis du collège des médecins de l'office, qui ne permet pas de savoir si des examens complémentaires ont été demandés au stade du rapport, ni si une convocation pour examen lui a été adressée au stade de l'avis, est incomplet, ce qu'il l'a privée d'une garantie ; - en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié ou équivalent en Albanie ; - l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, de nationalité albanaise née le 11 octobre 1992, est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2022 accompagnée de son mari et de ses deux enfants. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête Mme A fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation de Mme A, notamment le rejet de sa demande d'asile ainsi que l'avis rendu le 25 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Alors que le préfet n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments mentionnés à l'appui de la demande de titre de séjour, le refus opposé à la demande de Mme A est suffisamment motivé en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des motifs de l'arrêté en litige que le représentant de l'Etat a procédé à un examen réel et complet de la situation en France de l'appelante. 5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens déjà soulevés devant les premiers juges tirés de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par ces dispositions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Toutefois, l'appelante n'apporte pas d'élément nouveaux à l'appui de sa requête permettant de critiquer utilement les réponses apportées à ces moyens par le tribunal. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme A se prévaut de son entrée sur le territoire français le 24 octobre 2022 et de la présence sur le territoire de son mari, en situation irrégulière, ainsi que de ses deux enfants scolarisés pour la rentrée 2022/2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelante a vécu vingt-huit ans en Albanie où résident ses parents, sa sœur et ses trois frères. Alors qu'elle a été admise à séjourner en France le temps de l'examen de sa demande d'asile, sa présence sur le territoire national est récente et elle n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ainsi qu'il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la violation par la mesure d'éloignement en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'emporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'appelante et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées en application de ces dispositions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bazin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA6917 mai 2024
DTA_2304946_20240517CAA3124 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01549_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01549_20240924