TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304946_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A C et M. B D C, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. B D C, un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B D C, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B D C, ressortissant afghan et mineur isolé, séjourne seul en Iran, sous couvert de visas renouvelés dont la validité du dernier a expiré le 6 mars 2023 ; les conditions de vie de l'intéressé en Iran sont difficiles et dangereuses depuis septembre 2022 ; il a été confié successivement à plusieurs familles afghanes depuis son arrivée, d'abord à Téhéran, moyennant une prise en charge financière de plus en plus élevée demandée à son frère, puis à l'hôtel ; depuis l'expiration du visa iranien de M. B D C, son frère rencontre de plus en plus de difficultés pour trouver des compatriotes acceptant de l'héberger contre finances ; pour éviter une nouvelle expulsion du territoire iranien, le jeune demandeur de visa a été éloigné de la capitale et envoyé à Shiraz, situé à 900 km et il est actuellement hébergé dans un bâtiment où travaille un compatriote et il doit se nourrir seul ; sans visa iranien et depuis mars 2023, les requérants ne peuvent plus échanger via Whatsapp et leurs communications sont coûteuses ; M. B D C craint d'être incarcéré puis renvoyé à la frontière iranienne comme cela été le cas le 6 décembre 2022 ; il craint également des mauvais traitements et incarcérations abusives par les autorités iraniennes et une expulsion vers l'Afghanistan où il est menacé ; l'Iran connaît une situation sanitaire dramatique aggravée du fait de la situation politique intérieure, ce qui rend difficile le maintien des liens avec les personnes résidant hors de cet Etat, comme son frère ; eu égard à la vulnérabilité et l'isolement de M. B D A et aux dangers qu'il encourt, la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la précarité de la situation de M. B D C, mineur isolé en Iran, et les risques auxquels il y serait exposé, il résulte, toutefois, de leurs écritures que l'intéressé séjourne dans cet Etat depuis le mois de septembre 2022 et vit désormais à 900 km de la capitale, et est hébergé dans un bâtiment où travaille un compatriote, alors qu'il n'est pas établi que son frère, M. A C, ne serait plus en mesure de lui adresser de l'argent, en vue de subvenir à ses besoins. En outre, si les requérants soutiennent que le demandeur de visa est exposé au risque de mauvais traitements par les autorités iraniennes et d'être expulsé vers l'Afghanistan, l'intéressé a été éloigné de Téhéran, afin de le soustraire à ces risques. Par ailleurs, alors que M. B D C s'est vu délivrer des visas iraniens, dont la validité du dernier a expiré en mars 2023, l'intéressé ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il serait placé d'obtenir un nouveau visa auprès des autorités de cet Etat. Ainsi, et alors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 3 mai 2023, les circonstances invoquées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de MM. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par M. B D C, eu égard à sa minorité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. B D C. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304946
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304946_20230414
TA6917 mai 2024
DTA_2304946_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2304946_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel