TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307557_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 8 juin 2023, M. D B, agissant en son nom et au nom de son frère mineur, C B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 3 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les circonstances décrites dans l'ordonnance n° 2304946 du 14 avril 2023 rendue par le juge des référés de ce tribunal ne sont plus d'actualité : la commission de recours a implicitement confirmé la décision consulaire ; C souffre du paludisme pour lequel des soins onéreux sont toujours nécessaires, alors que la détérioration de ses conditions de vie entraine une dégradation de son état de santé ; aucun compatriote ou ressortissant iranien ne veut l'héberger, de sorte qu'il vit dans un lieu tenu par des passeurs, par lesquels il reçoit l'argent de son beau-frère, sans protection, intimité ni lumière de sorte qu'il est en situation de danger ; son frère n'est plus en mesure de financer l'envoi d'argent en Iran ; il ne peut plus joindre son frère depuis l'expiration de son visa, et ne peut plus renouveler son visa en raison des risques auxquels il s'expose, notamment des risques d'emprisonnement et de renvoi à la frontière iranienne ou vers l'Afghanistan où il est menacé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son premier passeport afghan lui a été retiré, alors que les autorités afghanes connaissent son lien avec la France et, qu'étant isolé en Iran, il est exposé à un risque élevé d'enlèvement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du préambule de la Constitution de 1946 et du règlement UE n°2016/399 consacrant le droit de solliciter une protection internationale dès lors que, lors de son rendez-vous au Consulat, il n'a pas été interrogé sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan, alors qu'il s'expose, en cas de retour en Afghanistan, à un recrutement forcé par les talibans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève au regard du risque de refoulement auquel il est exposé et dont il a déjà été victime le 6 décembre 2022 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est séparé de son frère et de sa belle-famille, alors que leurs liens sont établis ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est âgé que de dix-sept ans, est orphelin depuis l'âge de quatre ans et est isolé en Iran. ll est conforme à son intérêt supérieur qu'il puisse rejoindre son frère et sa belle-sœur, seul lien familial réel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2305123 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Amari de Beaufort, avocat de M. B, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, née le 3 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son frère cadet, C. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amari de Beaufort. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307557_20230616
Données disponibles
- Texte intégral