TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304953_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2304953, M. A F, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le recours devant la Cour nationale du droit d'asile qu'il entend former lui permet de se maintenir sur le territoire. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 15 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2304954, Mme B E, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le recours devant la Cour nationale du droit d'asile qu'elle entend former lui permet de se maintenir sur le territoire. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 15 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. F et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tient pour établie la participation de M. F à la guerre dans le Haut-Karabagh, - les observations des requérants, assistés de M. C, interprète en arménien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 3 janvier 2023, et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 6 février 2023. Le 7 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés en date du 19 juillet 2023, la préfète de l'Ariège a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leurs requêtes, les requérants sollicitent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées nos 2304953 et 2304954 concernent un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles ils reposent, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les étapes de leurs procédures d'asile et les éléments liés à leur vie privée et familiale. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, les requérants sont présents en France depuis le 3 janvier 2023 où ils n'ont été admis au séjour que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2023. S'ils se prévalent de la présence de leurs deux enfants sur le territoire national, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reforme en dehors de France et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, ils ne justifient ni d'attaches, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, si les requérants soutiennent que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, et versent à cet égard des certificats de scolarité, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes en dehors du territoire national, et notamment en Arménie. Dans ces conditions, la préfète de l'Ariège n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. F et Mme E soutiennent que leur fils doit effectuer un service militaire obligatoire, et fait l'objet de menaces de la part d'officiers de l'armée en raison de la dénonciation par son père de l'un d'eux, ils n'apportent toutefois aucun élément probant de nature à établir ni la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Arménie ni que ces derniers auraient pour conséquence d'empêcher que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. En outre, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants en France, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre les requérants et leurs enfants, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précités doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour en Arménie de la part de l'ancien supérieur hiérarchique de M. F, dans l'armée, que ce dernier aurait accusé de trahison. Toutefois, les requérants ne versent aucun document au débat permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 7 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens selon lesquels les décisions litigieuses porteraient, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens invoqués à cet égard doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles ils reposent, et notamment que les requérants ne démontrent pas que leurs liens personnels et familiaux sur le territoire français seraient intenses et stables. Dès lors, les décisions sont suffisamment motivées. 20. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 21. Il ressort des pièces du dossier requérants sont entrés en France récemment et ne possèdent pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors même que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ni d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège en date du 19 juillet 2023. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 24. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les intéressés peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement aux décisions de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 25. En l'espèce, les requérants demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucune circonstance précise, ni d'aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme B E, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2304954
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304953_20231013
Données disponibles
- Texte intégral