TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA33 · 1ère Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2304954_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 22 mars 2024, l’association la Pommerie, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande de subvention ; 2°) d’enjoindre au préfet de verser la subvention demandée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - les faits sur lesquels repose la décision, à savoir l’insuffisance des crédits, sont matériellement inexacts ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision a été prise pour des considérations étrangères à l’intérêt général. La requête a été communiquée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas produit d’observations. Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : L’association La Pommerie, association à but non lucratif portant un programme de résidence d’artistes à Gentioux au sein de la ferme de Lachaud, en vue de la réalisation d’expositions, de performances ou de concerts, ainsi qu’un programme de conférences en sciences humaines et philosophie liées à l’écologie, a demandé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le 13 février 2023, le versement d’une subvention de 4 000 euros dans le cadre des programmes de soutien nommés « transmission culturelle » du ministère de la culture, pour financer un projet de recherche d’un lieu permettant de dater précisément les différentes époques géologiques afin de prouver l’existence d’une nouvelle époque géologique causée par l’activité humaine. Par décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Région Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande. L’association en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de subvention de l’association la Pommerie a été rejetée au motif d’une insuffisance de crédits, ne permettant pas à l’administration de faire droit aux nombreuses demandes de subvention dont elle a été saisie. L’association soutient, sans être contestée, que son projet, eu égard à son caractère remarquable, aurait dû conduire l’administration à lui attribuer la subvention demandée, dès lors que rien n’indique que les projets retenus étaient de meilleure qualité. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation en défense de ces allégations et en l’absence de production du moindre élément relatif au montant des crédits alloués, au nombre de demandes de subvention et aux critères de choix des projets, que seule l’administration est à même de fournir, la décision doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. De surcroît, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé d’octroyer à l’association requérante la subvention qu’elle demande, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du 7 juillet 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il résulte de l’instruction que la subvention a été demandée dans le cadre d’un projet débutant le 1er mai 2023 pour se terminer le 1er novembre 2023. L’association n’établit ni même ne soutient que le projet a effectivement été réalisé, ce qui fait obstacle à ce que la subvention soit accordée. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de verser la subvention ni même de réexaminer la demande de l’association requérante. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à l’association la Pommerie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la région Nouvelle Aquitaine a refusé d’octroyer une subvention à l’association La Pommerie d’un montant de 4 000 euros dans le cadre des programmes de soutien nommés « transmission culturelle » du ministère de la culture est annulée. Article 2 : L’Etat versera à l’association la Pommerie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association la Pommerie et au ministre chargé de la culture. Copie au préfet de la région Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Champenois, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre chargé de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2304954_20260324