TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304954_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français lac blanc, représenté par Me Comte, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 11 186,20 euros au titre du versement de l'aide exceptionnelle " montagne " instituée par le décret du 5 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un arrêté portant attribution d'une subvention au requérant a été signé et que le paiement devrait intervenir sous deux jours ouvrés. Par une lettre du 20 février 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français lac blanc a été invité par une lettre en date du 20 février 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont le conseil du syndicat requérant a pris connaissance le 7 mars 2024 à 20 heures 24, ledit syndicat n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, le syndicat local des moniteurs de l'école de ski français lac blanc doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat local des moniteurs de l'école de ski français lac blanc. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat local des moniteurs de l'école de ski français lac blanc et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 avril 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304954
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304954_20240410
TA3324 mars 2026
DTA_2304954_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2304954_20240410
Données disponibles
- Texte intégral