CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03076_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné la Côte d'Ivoire, Etat dont il a la nationalité, comme pays de renvoi.
Par jugement n° 2304954 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 11 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En premier lieu et d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A se borne à reproduire en appel et qu'il dirige contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. A épouse la compatriote avec laquelle il vit actuellement en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui proclame le droit au mariage doit être écarté.
4. En second lieu, M. A n'établit pas, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir en Côte d'Ivoire à raison des orientations sexuelles qui lui auraient été attribuées à tort. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention, dirigé contre la fixation du pays de renvoi, doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03076_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel